PL 96 : l’IRAI se prononce sur le projet d’enchâsser la nation québécoise dans la constitution du Canada
COMMUNIQUÉ
Projet de loi no 96
L’IRAI se prononce sur le projet d’enchâsser la nation québécoise dans la constitution du Canada
« Contrairement à ce que certains prétendent, la modification envisagée n’aura pas que des effets symboliques. Entre autres, ces nouvelles dispositions reviennent à faire admettre directement au constituant canadien – à même le texte de la loi suprême du Canada – l’existence juridique formelle du peuple québécois et, par conséquent, son droit à disposer de lui-même, y compris son droit de choisir l’indépendance politique. » – Daniel Turp.
Montréal, le 16 janvier 2022 — Alors que la Commission de la Culture et de l’Éducation de l’Assemblée nationale se prépare à poursuivre l’étude détaillée du Projet de loi no 96 dont l’article 159 prévoit l’enchâssement unilatéral dans la Loi constitutionnelle de 1867 de l’existence d’une nation québécoise et du statut du français comme langue commune et seule langue officielle au Québec, l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI) rend publique aujourd’hui la première étude approfondie à ce sujet.
Intitulée « L’être et le droit : essai sur le statut constitutionnel du peuple québécois et de la nation québécoise », la note signée par le coordonnateur à la recherche de l’IRAI, Me Maxime Laporte, et son président, le professeur Daniel Turp, conclut que ces dispositions sont valides sur le plan juridique, tant au regard de leur contenu que du véhicule procédural envisagé, soit l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982. Par ailleurs, les auteurs rendent compte de certains effets juridiques concrets susceptibles de se dégager d’un tel développement, que l’on aurait tort d’interpréter comme simplement symbolique.
À ce titre, le professeur Turp a affirmé : « Contrairement à ce que certains prétendent, la modification envisagée n’aura pas que des effets symboliques. Entre autres, ces nouvelles dispositions reviennent à faire admettre directement au constituant canadien – à même le texte de la loi suprême du Canada – l’existence juridique formelle du peuple québécois et, par conséquent, son droit à disposer de lui-même, y compris son droit de choisir l’indépendance politique. »
De plus, à la faveur d’un exercice d’« archéologie » des occurrences des mots « nation » et « peuple » dans le droit local et impérial à remonter au temps de la Conquête, les auteurs mettent en évidence que le peuple québécois jouit depuis toujours d’un statut constitutionnel matériel dans l’ordre britannocanadien. Il s’ensuit que le « caractère véritable » des futurs articles 90Q.1 et 90Q.2 qu’il est proposé d’insérer dans la Loi constitutionnelle de 1867 consiste à incorporer – validement – dans la Constitution du Canada, ce qui est déjà ; c’est-à-dire ce qui anime déjà, fondamentalement, les institutions politiques du Québec, en érigeant cette donnée au rang de norme formelle et supérieure.
« La nation québécoise étant en outre un sujet de droit, la portée déclaratoire des articles 90Q.1 et 90Q.2 obligera l’ensemble de la structure canadienne à agir en conséquence de la reconnaissance constitutionnelle formelle de ce sujet de droit, notamment au regard du droit international. En effet, le peuple québécois étant un peuple en droit, il est donc titulaire du droit des peuples », précise Me Laporte.
Dans leur note de recherche, les auteurs abordent également les concepts juridiques de peuple et de nation, en plus de procéder à une analyse de droit constitutionnel comparé à travers un survol des constitutions d’États qui, ailleurs en Occident, ont reconnu le statut de peuple, de nation, de nationalité ou de communauté nationale à une portion de leur population.
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