LE DROIT DU QUÉBEC À L’AUTODÉTERMINATION ET LA CONSTITUTION DU CANADA : UNE ÉVALUATION DES ARGUMENTS DU GOUVERNEMENT DU CANADA DANS L’AFFAIRE HENDERSON
L’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI) rend public le 9 juin 2019 une deuxième notre recherche intitulé « Le droit à l’autodétermination du Québec et la Constitution du Canada : une évaluttion des arguments du gouvernement du canada dans l’affaire Henderson ». L’auteur principal de cette note est l’avocat et constitutionaliste Anthony Beauséjour et celle-ci est co-signée par le professeur Daniel Turp, lesquels sont respectivement secrétaire et président de l’IRAI.
La Cour d’appel du Québec se penchera bientôt sur l’affaire Henderson qui a donné lieu à un arrêt du 18 avril 2018 de la Cour supérieure du Québec (Hendersonc. Procureure générale du Québec,2018 QCCS 1586). Dans ses conclusions, la juge Claude Daillaire déclarait, « par souci de précision, que les articles 1, 2, 3, 4, 5, et 13 de la Loi sur l’exercice des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec que le requérant conteste, respectent la Constitution ainsi que la Charte des droits et ibertés ».
En sa qualité de mise en cause et dans son mémoire à la Cour d’Appel du Québec, le Procurer général du Canada plaide que le Québec ne pourrait réaliser son indépendance que si les gouvernements du Canada et des neuf autres provinces y consentaient par le biais d’une modification constitutionnelle conforme à l’une des procédures multilatérales prévues à la Loi constitutionnelle de 1982. Or, les arguments d’Ottawa relèvent d’une doctrine politique non conforme aux conclusions de la Cour suprême du Canada dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec.
En effet, la Cour suprême enseigne que les négociations post-référendaires impliqueraient « deux majorités légitimes, soit la majorité de la population du Québec et celle de l’ensemble du Canada ». Ces négociations bilatérales seraient donc incompatibles avec l’une quelconque des procédures de modification multilatérales de la Loi constitutionnelle de 1982. Le Renvoi laisse plutôt à penser que la sécession du Québec requerrait une procédure de modification constitutionnelle sui generis. Surtout, le Renvoi enseigne que la sécession du Québec ne serait illégale que si elle ne faisait pas l’objet de négociations préalables. Prétendre qu’un accord de modification constitutionnelle serait également requis représente donc une exagération infondée des conclusions de la Cour suprême. De surcroît, il semble en fait exister une convention constitutionnelle qui interdirait au reste du Canada de s’opposer à la sécession du Québec.
Par la publication de cette nouvelle note de recherche, l’IRAI veut contribuer à un débat qui s’inscrit dans une histoire nationale qui avait vu le Premier ministre René Lévesque déclarer, dans les jours qui ont suivi le référendum du 20 mai 1980 et dans une intervention faite lors de la séance d’une conférence constitutionnelle tenue le 9 juin 1980 et dont vous pouvez lire le texte ici, ce qui suit :
« La reconnaissance manifeste de ce droit [à l’autodétermination] est l’acquis le plus précieux du référendum québécois. Quelqu’en ait été le résultat, il est maintenant incontesté et incontestable que le Québec constitue une communauté nationale distincte qui peut choisir elle-même, sans intervention extérieure, son statut constitutionnel. (…) Ce droit de contrôler soi-même son destin national est le droit le plus fondamental que possède la collectivité québécoise. »
Consultez ici texte intégral de la note.
Consulter ici la Loi sur l’exercice des droits fondamenaux et des privilèges du peuple québécois et de l’État du Québec (Loi 99)
Consulter ici le Mémoire du mis en cause Procureur général du Canada